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Délégation de paiement : parfaite ou imparfaite ?
12 min.
Un fournisseur reçoit un jour un courrier aimable : son client lui propose d'être payé directement par l'un de ses propres clients. Plus rapide, dit-on, plus simple, il suffit de signer en bas. Ce courrier contient une délégation de paiement, et une seule phrase de l'acte suffit à décider si le fournisseur garde ou perd tout recours contre son client d'origine. Ce n'est pas une nuance de vocabulaire : c'est la phrase que l'on relit rarement, et que l'on regrette parfois d'avoir relue trop tard. Cette note explique comment lire à temps une délégation de paiement, parfaite ou imparfaite.
1. Changer de payeur : délégation, cession ou subrogation
Qui est qui dans une délégation
Nouvelle obligation directe : du client final vers le fournisseur.
Dans une chaîne de sous-traitance ou un montage à trois, le fournisseur est parfois invité à accepter qu'un tiers le paie à la place de son client. Trois mécanismes y conduisent : la délégation, la cession de créance et la subrogation. Les confondre est une erreur de protection, pas de vocabulaire : leurs effets sur les recours, les garanties et la procédure collective diffèrent.
La délégation (art. 1336 du Code civil) est l'opération par laquelle le délégant obtient du délégué qu'il s'oblige envers le délégataire, qui l'accepte comme débiteur. Ici, le délégant est le client du fournisseur, le délégué est le client de son client. Le délégué prend une obligation nouvelle, directe, envers le fournisseur.
La cession de créance (art. 1321 et suivants) transfère une créance existante : le débiteur reste le même, c'est le titulaire qui change. Son consentement n'est pas requis, sauf créance stipulée incessible (art. 1321), mais la cession ne lui est opposable qu'après notification ou prise d'acte, à moins qu'il n'y ait déjà consenti (art. 1324 al. 1). Après cession, le cédant perd en principe qualité pour déclarer la créance, sauf mandat du cessionnaire.
La subrogation substitue un nouveau créancier à l'ancien. Conventionnelle, elle relève de l'article 1346-1 (l'article 1346 traite de la subrogation légale, celle de qui paie avec un intérêt légitime) : le créancier reçoit son paiement d'un tiers, et la subrogation doit être expresse et consentie en même temps que le paiement, sauf acte antérieur. C'est le schéma de l'assureur-crédit ou du factor après paiement.
Délégation, cession de créance, subrogation
| Critère | Délégation | Cession de créance | Subrogation |
|---|---|---|---|
| Ce qui change | Un débiteur s'ajoute (imparfaite) ou se substitue (parfaite) | La créance change de titulaire | Un créancier se substitue à l'ancien |
| Les sûretés suivent-elles ? | Non, l'obligation du délégué est nouvelle (art. 1336) | En principe oui : la cession s'étend aux accessoires (art. 1321) | Oui, dans la limite de ce que le subrogé a payé, sûretés comprises (art. 1346-4) |
| Exceptions opposables par le débiteur | En principe non, avec des limites (voir la note) | Oui, dans les conditions de l'art. 1324 al. 2 | Oui, dans les conditions de l'art. 1346-5 |
2. Délégation parfaite ou imparfaite : une phrase, deux régimes
La phrase qui décide
L'acte décharge-t-il expressément le client d'origine ?
Non : délégation imparfaite
Régime de droit commun (art. 1338)
Deux débiteurs
Le paiement de l'un libère l'autre à due concurrence.
Oui : délégation parfaite
Novation, décharge expresse (art. 1337 al. 1)
Un seul débiteur
Sauf garantie expresse de solvabilité du délégué, ou délégué déjà en procédure d'apurement (art. 1337 al. 2).
Cette distinction détermine si le fournisseur conserve ses recours contre son client d'origine, et se joue sur une phrase de l'acte, à la signature, pas au litige.
La délégation imparfaite, régime de droit commun. Si le délégant, débiteur du délégataire, n'est pas déchargé, le délégataire gagne un second débiteur. Le paiement de l'un libère l'autre, à due concurrence (art. 1338). Il faut nommer ce que cette protection n'est pas : une adjonction de débiteur, pas une sûreté. Elle ne confère ni privilège ni droit de préférence sur les actifs de l'un ou de l'autre en procédure collective.
La délégation parfaite, par novation. La novation éteint une dette en la remplaçant par une autre. Lorsque la volonté du délégataire de décharger le délégant résulte expressément de l'acte, la délégation opère novation (art. 1337 al. 1). La décharge ne se présume pas : c'est donc la parfaite qui exige une vigilance de lecture, car une seule phrase peut supprimer les recours du fournisseur contre son client d'origine.
Deux exceptions, l'une légale, l'autre négociable. Même en délégation parfaite, le délégant demeure tenu s'il s'est expressément engagé à garantir la solvabilité future du délégué, ou si le délégué est soumis à une procédure d'apurement de ses dettes lors de la délégation (art. 1337 al. 2). La seconde est légale, la première se négocie. Le texte ne subordonne cette protection à aucune connaissance du fournisseur.
Rappel : une garantie de solvabilité ne vaut que ce que vaut celui qui la donne. Quant à la formule qui suffit pour « garantir expressément la solvabilité future », nous n'avons trouvé aucune décision qui la précise.
Trois questions avant de signer
Le client d'origine est-il déchargé, et par quelle phrase exactement ?
S'il l'est, a-t-il garanti la solvabilité future du délégué ?
Le délégué fait-il déjà l'objet d'une procédure collective ? Une vérification dans les annonces légales (BODACC, Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales) prend quelques minutes.
3. Les trois scénarios de procédure collective et leurs effets opposés
Une délégation signée tard : trois fenêtres
Aucun risque propre à la période suspecte.
L.632-1 : nullité de droit pour dettes non échues ou mode de paiement inhabituel.
L.632-2 : nullité possible si le fournisseur connaissait la cessation.
L.622-7 : interdiction de payer les créances antérieures.
L.622-17 : créances postérieures payées à l'échéance.
Le délégué peut-il refuser de payer ?
Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant, ni des rapports entre le délégant et le délégataire (art. 1336 al. 2). La Cour de cassation l'a appliqué en cassant un arrêt qui laissait le maître de l'ouvrage contester les factures du sous-traitant délégataire (3e civ., 7 juin 2018, n° 17-15.981, publié au Bulletin, sous l'empire de l'ancien article 1275).
Le principe a ses limites. Dans la délégation de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, limitée à l'exécution des prestations, le maître de l'ouvrage peut refuser de payer ce qui n'a pas été exécuté et dont le prix n'est pas exigible. Il peut aussi opposer en compensation sa créance née de malfaçons. Cette exception, tirée des rapports entre délégué et délégataire, ne relève pas de l'interdiction de l'article 1336 (3e civ., 27 novembre 2025, n° 23-21.762, publié au Bulletin). La seconde décision ne désavoue pas la première mais en redessine les contours, et la Cour ne s'en explique pas. Reste à savoir si ces solutions se transposent hors sous-traitance, la compensation des malfaçons tenant à celle-ci.
Quand l'un des acteurs bascule en procédure collective
Le délégant, client direct du fournisseur. Le jugement d'ouverture interdit de plein droit de payer les créances antérieures (art. L.622-7 I). La Chambre commerciale a pourtant jugé, sous l'ancien article L.621-24, repris à l'article L.622-7 I, que l'interdiction ne vise que les paiements faits par le débiteur, non ceux d'un tiers : elle a cassé l'arrêt qui, pour une délégation de loyers consentie avant l'ouverture, avait fait obstacle aux droits du délégataire sur les loyers échus après le jugement (Cass. com., 30 mars 2005, n° 03-15.561, non publié).
En délégation imparfaite, le fournisseur déclare sa créance au passif du délégant dans les deux mois de la publication au BODACC (art. R.622-24), en mentionnant les sommes déjà reçues du délégué (art. 1338).
En délégation parfaite, la dette du délégant est éteinte : rien à déclarer, sauf si l'article 1337 al. 2 le maintient tenu. En cas d'oubli, un relevé de forclusion (la possibilité d'être relevé d'une déclaration tardive) reste possible sous conditions, dans les six mois (art. L.622-26).
Le délégué, client final. C'est le cas le plus défavorable pour la délégation parfaite.
En délégation imparfaite, le fournisseur perd le paiement du délégué mais garde son recours contre le client d'origine, et déclare sa créance au passif du délégué.
En délégation parfaite, il n'a plus de recours contre le client d'origine, sauf article 1337 al. 2. Il n'est que créancier chirographaire, c'est-à-dire sans privilège ni garantie particulière, et subit la répartition au marc l'euro (au prorata, avec les autres créanciers).
La délégation signée trop tard, ou presque
Une délégation se signe parfois dans l'urgence, quand le client commence à tousser. La période entre la cessation des paiements (l'état d'un débiteur qui ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible) et le jugement d'ouverture s'appelle la période suspecte.
Avant la cessation des paiements. Aucun risque propre à cette période, encore faut-il être bien « avant » : la date est fixée après coup par le tribunal, et elle avait été reportée de dix-huit mois dans l'affaire jugée en 2001.
Entre la cessation et le jugement. L'article L.632-1 I annule de plein droit le paiement de dettes non échues (3°) et le paiement de dettes échues par un mode qui n'est pas « communément admis dans les relations d'affaires » (4°). La Cour de cassation a cassé l'annulation d'une délégation conclue plus de trois mois après la cessation, le mode de paiement étant communément admis (Cass. com., 5 février 2013, n° 11-28.364, non publié), et rejeté le pourvoi d'un liquidateur contre une délégation de loyers donnée en garantie d'un prêt (Cass. com., 23 janvier 2001, n° 98-10.975, publié au Bulletin). Ils ne jugent pas expressément que le paiement par un délégué soit un paiement du débiteur. L'article L.632-2 permet en outre d'annuler paiements de dettes échues et actes à titre onéreux si le cocontractant connaissait la cessation. Aucune des deux décisions ne tranche ce point. Espérons que le fournisseur n'ait pas signé en sachant.
Après le jugement d'ouverture. L'article L.622-7 interdit de payer les créances nées avant le jugement. Le juge-commissaire ne peut l'autoriser que dans des cas étroits : gage, chose légitimement retenue, fiducie, option d'achat d'un crédit-bail. Tout acte ou paiement en violation est annulé dans les trois ans, sur demande de tout intéressé ou du ministère public.
Lecture CODINF. À notre lecture, une délégation signée après l'ouverture pour solder une dette antérieure ne correspond à aucun de ces cas. Elle éteint la dette à due concurrence (art. 1338), alors que la créance du débiteur sur le délégué fait partie du patrimoine sous procédure : la remettre à un seul créancier rompt l'égalité entre créanciers. L'arrêt de 2005, qui concernait une délégation antérieure à l'ouverture, ne répond pas à cette situation, mais son raisonnement peut être invoqué contre notre lecture. Nous n'avons trouvé aucune décision sur le cas précis.
Pour les prestations postérieures au jugement, les créances sont payées à l'échéance (art. L.622-17 I), par privilège à défaut (II), perdu si l'administrateur n'est pas informé dans l'année suivant la période d'observation (IV).
Pour les prestations fournies après le jugement, pour les besoins de la période d'observation, la situation change : ces créances sont payées à leur échéance (art. L.622-17 I), par privilège si elles ne le sont pas (II). Elles perdent ce privilège si elles ne sont pas portées à la connaissance de l'administrateur, à défaut du mandataire judiciaire, dans l'année suivant la fin de la période d'observation (IV).
4. Arbitrage : quelle délégation recommander, et pourquoi
Quelle délégation viser
L'acte décharge-t-il expressément le client d'origine ?
Non
Deux débiteurs (art. 1337 et 1338). Position recommandée.
Oui
Deux positions s'affrontent. Le client d'origine préfère souvent la délégation parfaite, qui l'écarte de la dette et simplifie ses comptes ; le fournisseur a intérêt à conserver deux débiteurs.
L'imparfaite ajoute un débiteur sans en retirer aucun ; la parfaite concentre tout le risque sur un seul. Elle peut se défendre lorsque le délégué est nettement plus solide que le délégant, à condition de l'avoir vérifié et de ne pas se contenter de sa réputation.
Dans le cadre de l'article 14 de la loi de 1975, le texte tranche : il vise une délégation « dans les termes de l'article 1338 », donc imparfaite, qui dispense le sous-traitant de la caution.
LE COIN CONSEIL
Par prudence, nous recommandons de viser la délégation imparfaite. La décharge du client d'origine ne se présume pas (art. 1337) : sans mention expresse, le fournisseur conserve deux débiteurs (art. 1338). Si une décharge lui est demandée, il a intérêt à négocier au moins une garantie expresse, par le client d'origine, de la solvabilité future du délégué : l'article 1337, alinéa 2, le maintient alors tenu. Cette garantie ne vaut que ce que vaut celui qui la donne, et sa rédaction mérite l'œil d'un conseil.
Cette position est un avis, pas une règle de droit : elle repose sur les articles 1337 et 1338, lus ensemble, et sur un raisonnement de prudence. Elle ne tient pas compte du rapport de force commercial, qui peut imposer une parfaite.
6. Concrètement, que faire ?
À retenir en 3 points
- 1Sans décharge expresse du client d'origine, la délégation est imparfaite : deux débiteurs (art. 1337 et 1338).
- 2Le délégué peut parfois opposer des exceptions, notamment en sous-traitance : organiser la validation des situations dans l'acte.
- 3En procédure collective, déclarer la créance dans les deux mois de la publication au BODACC.
Cinq règles opérationnelles
- 1Viser l'imparfaite, par prudence. La décharge ne se présume pas (art. 1337). Si elle est demandée, négocier au moins une garantie expresse de solvabilité du délégué (art. 1337 al. 2), qui vaut ce que vaut son auteur.
- 2Organiser la validation. Fixer un plafond ou une méthode de calcul avec variation contradictoire, et une procédure de validation des situations aux délais et interlocuteurs identifiés.
- 3Vérifier le délégué avant de signer. Procédure d'apurement en cours ? Solvabilité, si la délégation est parfaite.
- 4Se méfier de la signature tardive. Après la cessation des paiements : L.632-1 et L.632-2. Après le jugement d'ouverture, pour une dette antérieure : nullité sur trois ans à notre lecture (L.622-7). Prendre conseil avant de signer.
- 5Agir dans l'ordre si un acteur défaille. Déclarer la créance dans les délais ; informer l'administrateur pour les créances postérieures (L.622-17 IV) ; en sous-traitance, adresser copie de la déclaration au maître de l'ouvrage.
7. Questions fréquentes sur la délégation de paiement
Une délégation de paiement est-elle parfaite ou imparfaite par défaut ?
Imparfaite. La décharge du client d'origine ne se présume pas : elle doit résulter expressément de l'acte (art. 1337). Sans elle, le fournisseur garde deux débiteurs (art. 1338).
Le client final peut-il refuser de payer le fournisseur ?
En principe non (art. 1336). En sous-traitance, la Cour de cassation lui a pourtant reconnu le droit de refuser ce qui n'est pas exécuté ni exigible, et de compenser ses malfaçons (3e civ., 27 novembre 2025).
Que faire si le client final est placé en procédure collective ?
Déclarer la créance dans les deux mois de la publication au BODACC. En délégation imparfaite, le recours contre le client d'origine subsiste ; en parfaite, il disparaît, sauf garantie expresse de solvabilité (art. 1337 al. 2).
Peut-on signer une délégation quand le client est en difficulté ?
C'est risqué : après la cessation des paiements, les articles L.632-1 et L.632-2 permettent d'attaquer certains paiements ; après le jugement d'ouverture, notre lecture de l'article L.622-7 expose à une nullité de trois ans. Prenez conseil.
Sources :
Code civil, art. 1321 à 1324, 1336 à 1338, 1346-1, 1346-4 et 1346-5. Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, art. 12 et 14. Code de commerce, art. L.622-7, L.622-17, L.632-1 et L.632-2.
Cass. com., 30 mars 2005, n° 03-15.561 ; 23 janvier 2001, n° 98-10.975 ; 5 février 2013, n° 11-28.364. Cass. 3e civ., 7 juin 2018, n° 17-15.981 ; 13 juillet 2023, n° 21-23.747 ; 27 novembre 2025, n° 23-21.762.
Fiches CODINF Procédures collectives et Cession de créance.
Les arrêts de 2001, 2005, 2013 et 2018 sont antérieurs à la réforme du droit des obligations de 2016. Les lectures CODINF sont un avis.
Ressource liée
Modèle de demande de garantie ou caution avant ouverture de compte



